Données du Secteur

Principales Législations financières et bancaires

Principales Législations financières et bancaires
  • Loi sur le secret bancaire, promulguée le 3 Septembre 1956: Les directeurs et les employés des établissements bancaires sont tenus au secret absolu en faveur des clients de la banque et ne peuvent divulguer à quiconque, qu'il soit individu privé ou autorité publique administrative, militaire ou judiciaire, les noms des clients, leurs avoirs et les faits les concernant. Les banques sont autorisées à ouvrir pour leurs clients des comptes de dépôt numérotés. Mais la loi n°318/2001(remplacée par la loi n° 44/2015) a permis à la « Commission d’Enquête spéciale» de demander la levée du secret bancaire sur des comptes jugés suspects en matière de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
  • Loi autorisant l'ouverture d’un compte-joint, promulguée le 19 Décembre 1961: Les banques peuvent ouvrir pour leurs clients un compte joint qui fonctionne sur la seule signature de l'un des titulaires de ce compte. En cas de décès de l'un des titulaires du compte joint, le ou les co-titulaires peuvent disposer librement dudit compte.

  • Le Code de la Monnaie et du Crédit promulgué par le décret n° 13513 du 1/8/1963: Ce Code est la réglementation principale du système bancaire et financier. Il couvre la monnaie, le rôle et fonction de la Banque du Liban (BDL), les activités des banques ainsi que les activités des professions se rattachant à la profession bancaire.

  • Loi n ° 62/66 du 9/6/1966 Ratification des mesures exceptionnelles prises en matière d’opérations de crédits et afin d’assurer les liquidités bancaires nécessaires.

  • Loi n ° 28/67 qui a modifié certaines dispositions du Code de la Monnaie et du Crédit et complété la réglementation bancaire : Création à la Banque du Liban du Haut comité bancaire, ainsi que de la Commission de contrôle des Banques, organisme indépendant qui assure un contrôle sérieux et permanent de l'ensemble de l’activité bancaire, et création de l'Institut National de garantie des dépôts. L'article 45 de cette loi a suspendu pour une période de cinq ans (renouvelable 1 seule fois) toute nouvelle licence de banques. Cette suspension de licen ce a été prorogée pour cinq années supplémentaires en vertu du décret n° 3321/72.

  • Règlements relatifs aux banques défaillantes: La loi n ° 2/67 avec ses amendements, le décret n ° 7739/67, le décret-loi n ° 8/67, la loi publiée par le décret n ° 1663/1979, la loi n ° 110/1991, et la loi n ° 628 / 2004 ont été promulguées, en sus des procédures et mesures à suivre dans ce cadre.

  • Décret n° 7977/1967 et son amendement par le décret n° 9471/1968 : Fixant les règles à suivre devant le Haut comité bancaire.

  • Décret n° 11564/1968: Ratification des Statuts de l'Institut National de Garantie des dépôts.

  • Décret n° 1983/1971: Réglementant la profession de commissaires aux comptes auprès des banques.

  • Loi visant à la création d'une zone franche bancaire promulguée par le décret n° 9976/1975 ainsi que le décret d’application n° 29/1977:La loi et le décret susmentionnés ont exempté les dépôts et les divers engagements bancaires en devises revenant à des non-résidents de la taxe de garantie des dépôts et de la réserve obligatoire ainsi que de l'impôt sur les intérêts des dépôts ». Mais l'article 51 de la loi 497/2003 (loi de Finances 2003) a annulé cette dernière exemption.

  • Le décret-loi n ° 47/1977 et le décret-loi n ° 130/1977ont réglementé les relations des banques avec leurs débiteurs concernant leurs anciennes dettes. Puis le décret-loi n° 131/1977 sur l'octroi de facilités garanties par l’Etat, à la reconstruction des secteurs industriel, touristique et hospitalier, ainsi que la loi n° 8 / 81 relative à l’échelonnement des dettes des commerçants ayant subi des dommages en raison de la guerre, ont été promulgués dans ce cadre.

  • Décret-loi n ° 41/1977: Mesures à suivre en cas de perte de titres et d’actions « au porteur».

  • Loi promulguée par décret n° 14/1977: Création de la « Banque de l'Habitat SAL », et le décret n° 5738/1994: Ratification des statuts de la« Banque de l'Habitat ".

  • Décret n ° 707/1977: Déterminant les comptes bancaires qui rentrent dans le calcul des cotisations annuelles dues à l'Institut national de garantie des dépôts.

  • Décret-loi n° 77/1977:Modification de certaines dispositions du Code de la Monnaie et du Crédit. La création d'une banque libanaise ou étrangère nécessite l'autorisation de la Banque du Liban (BDL). Ce dernier jouit du droit discrétionnaire d’accepter ou refuser cette autorisation selon l'intérêt public. Le nouveau capital minimal requis est de 15 millions de LL.

  • Décret-loi n° 83/1977: Modification du paragraphe 8 de l'article 7 du décret-loi n°144/1959 (loi de l'impôt sur le revenu). Les banques sont autorisées à partir des activités de 1977 de constituer des provisions pour créances douteuses, mais après avoir reçu l'approbation de la Commission de contrôle bancaire. La loi n° 583/2004 (loi de finances 2001) a autorisé également les institutions financières à constituer ces provisions à partir des activités de 2004.

  • Loi promulguée par le décret n° 5439/1982: Exonération fiscale et dispositions visant à promouvoir le marché financier libanais. Les certificats de dépôt des banques et les obligations émises par les banques et par les sociétés anonymes, sont exemptés du droit de timbre fiscal et de l'impôt sur le rendement des capitaux mobiles (titre III). Mais l'article 51 de la loi 497/2003 (loi de Finances 2003) a annulé cette dernière exemption.

  • Décret - loi n°45 du 24/6/1983 et ses amendements : Etablissant le règlement et les statuts des sociétés holding.

  • Décret - loi n°46 du 24/6/1983 et ses amendements :Etablissant le règlement et les statuts des sociétés off-shore, ainsi que son décret d’application n°2083 du 29/5/2009.

  • Décret-loi n° 50/1983: Réglementation des activités des banques d’affaires et crédit à moyen et long terme. Les dépôts de ces banques ne peuvent être à un terme inférieur à six mois, et ces banques doivent avoir pour objet l’octroi de créances à moyen et long terme, ainsi que les investissements directs ou les participations, l'achat et la vente de titres financiers et l’octroi de garanties. Le total des créances à moyen et long terme ainsi que les participations en livres libanaises accordés au secteur privé et mixte ne doit pas être inférieur à 10% de l’ensemble de leurs engagements en livres libanaises (50% avant 1996) voir circulaire BDL n°22.

  • Loi n° 42/1986: Interdisant la vente des avoirs en or de la Banque du Liban (BDL), de manière directe ou indirecte, sauf en vertu d’un texte législatif promulgué par la chambre des députés.

  • Loi n° 99/1991: La Banque du Liban (BDL) détermine le capital minimum requis pour toute banque libanaise ou étrangère en activité, ou agréée après la promulgation de cette loi. La circulaire BDL n°79 a fixé le capital minimum requis à 10 milliards de L.L. pour les banques commerciales et à 30 milliards de L.L. pour les banques d’affaires et de crédit à moyen et long terme.

  • Loi n° 110/1991 (avec ses amendements lois nos 365/1994 et 58/2008): Assainissement du secteur bancaire. Cette loi a traité et clos le dossier des banques en difficulté ou en état de cessation de paiement et dont le nombre a augmenté en raison de la guerre et la mauvaise situation économique. L'article 14 de cette loi stipule que l'Institut National des Garanties des dépôts indemnise les dépôts des banques en arrêt de paiement ou sous mainmise jusqu'à concurrence de 5 millions de livres libanaises ou équivalent en devises étrangères.

  • Loi n° 192/1993: Visant à favoriser les fusions de banques. Cette loi a permis de traiter la situation des banques en difficulté mais dotée d’une gestion saine, et a maintenu les droits des déposants et des employés et préservé la stabilité du marché (grâce à des incitations et des prêts bonifiés accordés à la banque acquéreuse). Cette loi a favorisé la restructuration du secteur bancaire et la constitution de grandes entités solides ayant un réseau étendue de branches à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Le décret d’application n° 1423 du 23 février 2009 a établi les mécanismes et les critères pour l’octroi des prêts bonifiés conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi précitée n° 192.

  • Loi n° 520/1996: Développement du marché financier et les contrats fiduciaires. Règlementation des opérations fiduciaires en vue de protéger les droits du « fiduciant ». Les banq ues sont autorisées à effectuer des opérations fiduciaires, ce qui contribue à développer leur rôle en tant que banque universelle.

  • Loi n° 543/1996: Exonération des banques de certaines taxes sur les prêts au logement (exemption du droit de timbre sur les contrats et de certaines taxes foncières pour les logements de valeur inférieure à 120 mille dollars ou équivalent).

  • Loi n° 24/1999: Autorisant l'Institut National de garantie des dépôts à participer au capital d’une société anonyme libanaise nommée « Kafalat SAL» dont l’objet principal est de garantir les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME).Cette loi a donc institué la société « Kafalat SAL ».

  • Loi n° 105/1999: Autorisant l'importation, l'exportation et le commerce de l'or et autres métaux précieux.

  • Loi n° 133/1999relative à la mission de la Banque du Liban (BDL) définie à l'article 70 du Code de la Monnaie et du Crédit, qui a été dotée de nouvelles prérogatives afin d'inclure le développement et la réglementation des systèmes de paiement relatifs aux guichets automatiques et aux cartes de paiement, les opérations de transferts électroniques, et les opérations de compensation et règlement concernant les divers moyens de paiement et instruments financiers (y compris les actions et effets commerciaux).

  • Loi n° 138/1999: Création d’une société anonyme libanaise dénommée "The Arab Clearing Corporation». Cette société qui est basée à Beyrouth, effectue les opérations de compensation entre les différents marchés financiers arabes, ou entre les marchés financiers arabes et les marchés financiers internationaux.

  • Loi n° 139/1999:Instituant un dépositaire central des titres financiers «Midclear SAL », société anonyme libanaise ayant la Banque du Liban (BDL) comme principal actionnaire. Cette société joue exclusivement le rôle de dépositaire central des instruments financiers et des valeurs cotés sur les marchés financiers réglementaires au Liban, ainsi que des opérations de compensation et règlement des susdits instruments et valeurs.

  • Loi n° 154/1999: L’enrichissement illicite. L'enrichissement des employés de la fonction publique par la corruption et l’usage abusif de leurs prérogatives. Les fonctionnaires et les age nts des services publics du niveau de la troisième catégorie et plus, doivent déclarer leur patrimoine dès le début d’exercice de leur fonction.

  • Loi n° 159/1999:.Règlement relatif aux comptes sur valeurs mobilières: les banques, institutions financières et sociétés de courtage financier peuvent ouvrir des comptes individuels et des comptes-joints pour les instruments financiers et les titres au porteur.

  • Loi n° 160/1999:Règlement relatif aux opérations de crédit-bail ou leasing, ou opérations de location de matériel et machines qui sont achetés par le bailleur en vue de les louer tout en conservant leur propriété mais à condition toutefois de donner au locataire le droit de les acquérir ultérieurement en payant le prix convenu tout en tenant compte, même partiellement, des versements effectués pour la location.

  • Loi n° 234/2000:avec ses amendements: Règlement relatif aux sociétés de courtage financier et aux opérations d’intermédiation financière. Les activités des sociétés de courtage financier couvrent les opérations qu'elles entreprennent, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients, sur les options, dérivés et instruments financiers structurés, les actions et titres financiers et devises et matières premières, ainsi que les opérations de gestion de portefeuille. Cette loi a été amendée par la loi n°6 du 10/2/2017.

  • Loi n° 308 du 3/4/2001: Emission et négociation d'actions bancaires. Cette loi a unifié les différentes catégories d’actions et annulé la disparité entre les banques au sujet de la loi sur l’acquisition de bien-fonds par les non libanais, en retour, cette loi a imposé des limites relativement au noyau dur de l’actionnariat qui contrôle les principales décisions de la banque.

  • Loi n° 318/2001:Lutte contre le blanchiment de capitaux. Cette loi a maintenu le secteur bancaire libanais loin des opérations de blanchiment d'argent, et préservé, d'autre part, le secret bancaire sur les fonds déposés auprès des banques au Liban. Cette loi a permis la levée du nom du Liban de la liste des pays ne coopérant pas avec le GAFI\FATF. Quant à la Loi n° 32/2008, elle a accru les pouvoirs de la Commission d'enquête spéciale créée en vertu de la loi n° 318/2001 susmentionnée, en lui accordant exclusivement la prérogative de bloquer des comptes et lever le secret bancaire en application des conventions et lois pour la lutte contre la corruption. La loi n° 318/2001 a été remplacée par la loi n° 44/2015.

  • Loi n° 347/2001:Réglementation de la profession de changeur au Liban

  • Loi n° 430/2002: Création d’un compte spécial auprès de la Banque du Liban pour la gestion et le service de la dette publique, ainsi que d’autres comptes pour la titrisation. Les revenus de la privatisation d'un service public sont transférés d’office sur ce compte. Les prêts, dons et aides qui sont accordés pour le service de la dette publique, sa réduction et sa restructuration sont également transférés sur ce compte.

  • Loi n° 497/2003: Article 51 de la loi de Finances 2003 : Amendement du titre III de la loi de l'impôt sur le revenu et imposition des intérêts et des revenus de tous les comptes créditeurs, dépôts et autres engagements bancaires, en toutes monnaies, y compris ceux des non-résidents, à un taux de 5%. Les intérêts des certificats de dépôt, obligations et bons du Trésor sont également soumis à cet impôt. Mais les dépôts auprès de la BDL étaient exemptés de cet impôt. %. Par ailleurs ces intérêts qui rentrent dans les profits des banques restent soumis à l’impôt de 5% et le montant de cet impôt sera déduit de l’impôt sur les bénéfices.

  • Son amendement par l’article 17 de la loi n° 64/2018 a relevé le taux de l’impôt sur les intérêts de 5% à 7%, et a annulé certaines exemptions de cet impôt.

  • Arrêté du ministère des Finances n° 403/1/2003: Minutes d’application de l'article 51 de la loi n° 497/2003. Cet arrêté a souligné que les dépôts interbancaires ainsi que les dépôts placés auprès de la Banque du Liban (BDL) étaient exemptés de cet impôt. voir aussi l’arrêté n° 1504/1/2017

  • Loi n°575/2004: Réglementant la création de banques islamiques au Liban : Malgré la possibilité d’effectuer des opérations bancaires islamiques par le biais de la législation libanaise (en particulier la loi n° 520/96 susmentionnée), l'importance de la promulgation d'une loi spécifique aux banques islamiques réside dans la nécessité d’attirer ces importants flux financiers islamiques surtout avec le développement croissant de l’activité de ces banques dans le monde.

  • Loi n ° 628/2004: L'Institut National de Garantie des dépôts bancaires est chargé de la mission de suivi de l'opération de liquidation des banques défaillantes.

  • Loi n° 705/2005: Titrisation des Actifs. Cette loi permet de créer des liquidités et relancer l’activité économique en transformant des actifs non liquides en titres négociables.

  • Loi n°706/2005: Organismes de placement collectif en valeurs mobilières et autres instruments financiers, qui constituent des canaux et instruments supplémentaires pour attirer les capitaux et l'épargne nécessaire à l'économie libanaise.

  • Loi n°44 du 14/11/2008 avec amendements ( lois nos 60/2016 et 106/2017) : visant à unifier et simplifier les procédures fiscales et le décret d’application n°2488 du 3/7/2009.

  • Loi n°160 du 17/8/2011: Interdiction d’exploiter des informations privilégiées non diffusées dans les transactions sur les marchés financiers ou délits d’initiés.

  • Loi n°161 du 17/8/2011: Loi des marchés financiers, Création d’une Autorité ou commission des marchés financiers qui va définir les règles de fonctionnement et de sécurité des marchés financiers, superviser les marchés et accorder les autorisations de cotation d’instruments financiers.

  • Loi n°42 du 24/11/2015: Déclaration du transport d'argent aux frontières, pour les montants supérieurs à 15 mille dollars ou équivalent. La déclaration consiste à donner des renseignements détaillés sur les liquidités transportées notamment sur leurs propriétaires, leurs destinations et leurs sources ainsi que sur ceux qui les transportent et les réceptionnent

  • Loi n° 43 du 24/11/2015: Echange de renseignements fiscaux. Cette loi a été annulée par la loi n°55/2016.

  • Loi n°44 du 24/11/2015:relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette nouvelle loi a remplacé la loi n° 318/ 2001, elle a élargi la notion d’argent illicite pour couvrir de nombreuses autres activités, et a renforcé les mesures de prévention d u blanchiment d’argent mais toujours en préservant le secret bancaire dans le cadre des prérogatives de la Commission d’enquête spéciale SIC.

  • Loi n° 53 du 24/11/2015: Autorisant le Gouvernement libanais à adhérer à la Convention Internationale pour la Répression du financement du terrorisme signée aux Nations Unies -New York, le 9 Décembre 1999.

  • Loi n° 55 du 27/10/2016: relative à l'échange d'informations à des fins fiscales : Donner les renseignements demandés par les autorités étrangères sur les résidents dans leurs pays et ce conformément aux dispositions des accords internationaux signés avec le Liban, notamment l’accord multilatéral pour la coopération technique dans le domaine fiscal MAC

  • Et son décret d’application n° 1022 du 7/7/2017 avec ses amendements : les procédures concernant la déclaration ainsi que l’échange automatique des informations à des fins fiscales, et ce conformément à la Norme commune de l’échange automatique des informations adopté par l’OCDE.

  • Loi n° 74 du 27/10/2016: déterminant les obligations fiscales pour les personnes qui exercent des activités de Trustee.


  • Loi n° 75 du 27/10/2016:relative à la suppression des actions au porteur et des actions non nominatives. Les sociétés par actions (y compris les sociétés en commandite par actions) ne p euvent plus émettre que des actions nominatives, et doivent échanger leurs anciennes actions au porteur par des actions nominatives.


  • Loi n° 48 du 7/9/2017:Réglementant le partenaria t entre les deux secteurs publics et privés. Sont soumis aux disposit ions de cette loi les projets communs stipulés dans les lois régissant les secteurs de l’électricité, des télécommunications et du transport aérien etc..


  • Article 15 de la loi n° 64 du 20/10/2017 : L’impôt sur le revenu appliqué sur les profits des sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés en commandite par actions) est relevé de 15% à 17%.

  • Article 17 de la loi n° 64 du 20/10/2017 : Amendement de l’article 51 de la loi n°497/2003 (loi de Finances 2003), et hausse du taux de l’impôt de 5% à 7% sur les intérêts et revenus de tous les comptes créditeurs , les dépôts et tous les engagements bancaires dans toute monnaie, y compris ceux revenant à des non résidents. Les intérêts de tous les certificats de dépôts et des titres de créances et des bons du Trésor sont également soumis à cet impôt de 7%. Par ailleurs ces intérêts qui rentrent dans les profits des banques restent soumis à l’impôt de 7% et le montant de cet impôt sera considéré comme étant une charge déductible des recettes imposables. Cet article a été amendé par l’article 36 de la loi 79 du 18/4/2018 (loi de finances 2018), qui a exempté les dépôts interbancaires de cet impôt.

  • Article 49 de la loi n° 66 du 3/11/2017(loi de Finances 2017) : Les sociétés peuvent effectuer une réévaluation exceptionnelle des éléments de leurs avoirs fixes (y compris les actions, titres de créances, titres, parts, biens- fonds et autres avoirs immobiliers) afin de corriger les effets de l’inflation monétaire sur la valeur de ces avoirs. 50% de la valeur de cette réévaluation peut être acceptée dans les fonds propres complémentaires des banques. Circulaire BDL n°44/1998. L’arrêté du ministère des Finances n° 514/1 du 17/4/2018 en a fixé les modalités d'application.

  • Arrêté du ministère des Finances n° 1504/1 du 22/12/2017: Minutes d’application de l'article 51 de la loi n° 497/2003 tel qu’amendé par l’article 15 de la loi n°64/2017 et relatif à l’impôt de 7% sur les intérêts et revenus de tous les engagements bancaires. Cet arrêté a souligné que les dépôts des banques auprès de la Banque du Liban (BDL) ne sont pas exemptés de cet impôt. alors que l’article 36 de la loi 79 (loi de Finances 2018) a clairement exempté les dépôts interbancaires de cet impôt.

  • Loi n° 85 du 10/10/2018: Amendement de certaines dispositions du décret loi n° 46/1983 relatif aux statuts des sociétés offshore, et qui a permis à une personne unique morale ou physique (associé unique ou unipersonnelle) de créer, à l’instar des sociétés anonymes libanaises à actionnaires multiples, une société offshore.

  • Loi n° 81 du 10/10/2018: relative aux transactions électroniques et aux données à caractère personnel. Dispositions légales régissant les titres électroniques et la signature électronique et les critères de protection et de sécurité et leur validation pour être acceptés comme un moyen de preuve. Cette loi régit le commerce et les contrats électroniques notamment les opérations de paiement et de transfert électroniques des fonds monétaires, les cartes bancaires et le chèque électroniques. Elle régit également les données à caractère personnel pour protéger leur confidentialité.


  • Dernière mise à jour le 28 Février 2019